Label Communes Touristiques
Le classement Communes Touristiques
La Vallée de l'Hérault est un territoire exceptionnel et avec un fort intérêt touristique. Les 28 communes qui le composent sont classées Communes Touristiques depuis 2022.
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La dénomination est délivrée par un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans. Les communes ou territoires candidats doivent respecter plusieurs critères. Ces critères sont fixés par l’article R.133-32 du code du tourisme.
"Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
Disposent d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. L’office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des offices de tourisme.
Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Les animations sont celles organisées sur le territoire de la commune pendant les périodes touristiques. La première caractéristique de ces animations est leur inscription dans le temps. Le service instructeur doit donc veiller que l’offre proposée par la commune soit reconductible d’une année sur l’autre. Les animations décrites dans le dossier de demande recouvrent notamment les domaines artistique, sportif, culturel ou gastronomique, sans que cette liste soit exhaustive. Il appartient au service instructeur de vérifier l’effectivité des animations ou événements proposés. Par ailleurs, l’article R.133-32 du code du tourisme précise que ces animations doivent être compatibles avec le statut des sites ou des espaces protégés.
Disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33 du code du tourisme. ».
Ce classement est une reconnaissance des efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence.